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dimanche 16 mai 2021

Certification des appareils en RDC/Régistre des Appareils Mobiles, RAM en sigle.





Cette taxe est instituée par le Décret n°20/005 du 9 mars 2020 modifiant et complétant le Décret n°012/15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calcul et les taux des revenus des prestations de l’Autorité de régulation de la Poste et des Télécommunications.


Signé par le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, et le ministre des Postes, Télécommunications et nouvelles technologies de l’information et de la communication, Augustin Kibasa MALIBA, cette taxe porte sur la « certification des appareils mobiles » en République démocratique du Congo.


Droit au service des consommateurs, DASCO Asbl en sigle, s'inscrit en faux contre cette façon cavalière et anarchique d'organiser la consommation des services de télécommunications par l'Etat Congolais et les maisons de télécommunication. Les droits des consommateurs dans ce secteur doivent être respectés respectivement par l'Etat Congolais et les sociétés de télécommunication (qui risquent des procès les jours à venir pour autant d'autres violations  des droits enregistrées depuis longtemps) 


En effet, il n'est pas important de rappeler que les conséquences directes de cette nouvelle taxe c’est l'augmentation du coût d'utilisation des appareils mobiles. Ainsi, les consommateurs  Congolais vont désormais payer plus chers en utilisant un smartphone.


Tout reste encore à écrire...✍️ 

 

 François MIKEBA (dit Cicéron), Président de DASCO Asbl.*

Journal du Carabin: Covid-19 en Afrique: Pourquoi les africains sont-ils contre le vaccin?

 



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DASCO Asbl contre RAM à travers Paulin MULUME




J
’ai lu l’Arrêté ministériel n°CAB/MIN/PTNTIC/AKIM/KL/Kbs/002 du 10 juin 2020 portant mise en place d’un système CEIR en République Démocratique du Congo qui conditionne l’accès au réseau de téléphonie mobile par l’enregistrement de tout appareil mobile.

Cet Arrêté justifie sa prise par le besoin de vider du marché des appareils contrefaits et de prémunir contre le vol des appareils ; ce qui est plutôt bien. Mais ce qui choque et à juste titre, c’est l’érection à la même occasion d’une parafiscalité, consécutive audit enregistrement.

Les analyses me poussent à affirmer que cet Arrêté est à la fois inconstitutionnel et illégal. Et même s'il trouve une base, l'enregistrement prévu n'est nullement une présentation au bénéfice de la population.


Inconstitutionnel, pourquoi ?


L’article 174 de la Constitution attribue au seul législateur la compétence d’établir les charges fiscales ou parafiscales sur les contribuables. Or ces « frais » d’enregistrement institués par l’article 7 de l’Arrêté ministériel précité violent donc les dispositions de l’article 174 de la Constitution.

L’ Arrêté du ministre est un acte réglementaire et non législatif. Il peut donc être anéanti juste pour cette raison.


Illégal, pourquoi ?


Les articles 34 et 35 de la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques traitent des ressources de l’Etat, du pouvoir central. Et si les prétendus frais d’enregistrement étaient une taxe, ils devraient être repris dans l’Ordonnance-Loi 18/003 du 18 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central. Pourtant, ce n’est pas le cas.

En effet, l’Autorité de régulation de la Poste et des télécommunications au bénéfice de laquelle ces « frais » sont perçus, ne dispose que de deux actes, à savoir :
1. La taxe de numérotation avec comme fait générateur l’attribution d’un bloc de numéro à un opérateur téléphonique ;
2. La taxe de régulation des télécommunications avec comme fait générateur les appels entrants internationaux.

Vous vous rendez bien compte que les frais vantés n’y sont pas repris.


L’enregistrement effectué, est-il une prestation au bénéfice de la population ?


Tout indique qu’il n’en est pas une ! 

Le Décret n°012/15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calcul et les taux des revenus des prestations de l’Autorité de Régulation de la Poste et des télécommunications qui a été modifié et complété par le Décret numéro 20/005 du 9 mars 2020 livre une idée de ce qui est la prestation payable, il y en a 5 notamment :
1. Le règlement/ arbitrage des litiges avec comme fait générateur la demande d’arbitrage ;
2. Le traitement de brouillage avec comme fait générateur la plainte pour brouillage ;
3. L’examen des catalogues et contrats d’interconnexion avec comme fait générateur l'approbation desdits catalogues et contrats ;
4. La gestion des activités d’interconnexion avec comme fait générateur la terminaison d’appel voix interconnecté national ;
5. Gestion des services réseaux avec comme fait générateur la location de la bande passante.


La modification et le complément du Décret qui a inséré l’enregistrement n’ont pas répondu aux visées de la Loi sur les télécommunications. Au fait, ces prestations tirent leur soubassement de la Loi cadre n°13-002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en RDC spécialement en son article 8. Ce qui avait fondé le Premier Ministre à prendre le Décret n°012/15 du 20 février 2012.


Vous allez donc constater que sans que la Loi cadre sur les télécommunications ne soit modifiée et complétée, le Premier Ministre va prendre un Décret de modification et complément qui inclut des matières non prises en compte pas la Loi cadre notamment en ce qui concerne l’enregistrement.

Si jamais cette identification présenterait un avantage, il serait pour les fabricants et des personnes qui auraient perdu leurs téléphones.

En effet, l’objectif de cet enregistrement identifie les possibles bénéficiaires des services que rendrait ledit enregistrement. Il s’agit notamment : des fabricants des appareils téléphoniques qui ont intérêt que leurs marques ne soient pas contrefaites, donc ce sont eux qui devraient payer et les personnes qui auraient perdus leur téléphones et qui auraient recouru aux services de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications soit pour géolocalisation soit encore pour désactivation.


Exiger le paiement pour l’enregistrement serait comme faire payer le recensement de la population.

C’est donc une vaste escroquerie basée sur l’inconstitutionnalité et l’illégalité, donc sur du néant.


Paulin MULUME 

lundi 7 septembre 2020

HAUSSE ANORMALE DES PRIX DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS PAR LES OFFICINES PHARMACEUTIQUES DANS LA VILLE DE BUKAVU

Par François Mikeba



Depuis la prise de mesure décrétant l'état d'urgence sanitaire en RDC, il se fait remarquer au fur et à mesure notamment dans le secteur pharmaceutique non seulement une indisponibilité de certains médicaments essentiels mais aussi une hausse incontrôlée des prix de ces   médicaments. Ce constat ressort d'une observation directe que les membres de DASCO Asbl ont faite dans la ville de Bukavu, précisément à travers les officines pharmaceutiques du secteur privé non confessionnel. Indignés par cette hausse prix pour inaccessibilité financière, la plupart des clients, à en croire les pharmaciens interrogés, recourent à des médicaments vendus dans la rue et censés être de mauvaise qualité .

En effet , il faut peut-être souligner  que les médicaments essentiels sont ceux qui sont destinés à répondre aux besoins de santé prioritaires d'une population donnée. Les caractéristiques principales desdits médicaments sont notamment la disponibilité, la suffisance en quantité . Ils s'opposent aux médicaments orphelins. Ces derniers sont ceux qui concernent les maladies rares appelées aussi maladies orphelines.



DASCO fait constater qu' actuellement, l'état d'urgence sanitaire n'est pas sans impact négatif sur, d'une part, la disponibilité des médicaments essentiels, notamment en ce qui concerne leur approvisionnement. D'autre part, cette situation serait actuellement à la base des externalités négatives quant à l'laaccessibilité financière aux médicaments de bonne qualité par la population. Cette inaccessibilité résulterait  du prix  élevé à présent des médicaments essentiels tributaires du niveau de taxes, des coûts logistiques ainsi que des difficultés d'logistiquesapprovisionnement  et du non subventionnement des médicaments.


C'est ainsi que,  pour la défense des consommateurs des biens et services sanitaires à Bukavu, ladite ONG en appelle, à court terme, à un contrôle a posteriori efficace des prix des médicaments par la Division provinciale de l'économie/Sud-Kivu car ledit contrôle semble  faible pour ne pas dire quasi-inexistant. À moyen terme, cette structure recommande au Gouvernement de rationaliser le Système national d'approvisionnement en médicaments essentiels (SNAME ) afin de promouvoir l'utilisation rationnelle et la disponibilité des médicaments même pendant les circonstances exceptionnelles conformément à l'moyenarticle 54 de la loi n'18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé publique.


A moyen terme toujours, le législateur devra conférer au Ministère de la santé publique le pouvoir de contrôler les prix des médicaments en modifiant la loi n'18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence déloyale ayant libéralisé les prix dans ce secteur.


        Pour DASCO Asbl 

 François MIKEBA dit Cicéron 

                 PCA